FLASH INFO – MESURES D’URGENCE EN DROIT DU TRAVAIL
Mise à jour le 29/03/2020

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, plusieurs décrets et ordonnances apportent des modifications en droit du travail.

 Adaptation du dispositif de l’activité partielle

 Face à la situation sanitaire inédite à laquelle doivent faire face les entreprises, le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 et l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 adaptent le dispositif d’activité partielle pour toutes les demandes faites à partir du 1er mars 2020.

 

  •  Délai de 30 jours pour déposer la demande d’activité partielle, avec effet rétroactif

 Le texte confirme les annonces du gouvernement, prévoyant que les entreprises ont 30 jours pour déposer la demande après le début de la mise en activité partielle.

Exemple : Si les salariés ont été placés en activité partielle le 20 mars 2020, la demande peut être faite jusqu’au 20 avril 2020.

 

  • Durée d’autorisation d’activité partielle

L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois (contre 6 mois jusqu’à présent).

 

  • Délai de réponse de l’administration de 48h

 A partir du 26 mars 2020, l’absence de réponse de l’administration dans les 48h vaut acceptation tacite de la demande d’activité partielle.

 

  • Délai de consultation du CSE

En principe, le comité social et économique (CSE) devait être consulté préalablement à la demande d’activité partielle.

A titre dérogatoire, il est prévu que l’avis du CSE puisse être rendu, puis transmis à l’administration, dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’activité partielle.

 

  • Salariés protégés

L’activité partielle s’impose au salarié protégé sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé. Cette nouvelle disposition, à défaut de précisions et en attendant un décret à venir, est applicable, à compter du 29 mars (lendemain de la publication de l’ordonnance) et pourrait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020.

 

  • De nouveaux bénéficiaires

 Le décret élargit la liste des bénéficiaires potentiels de l’activité partielle, en prévoyant que les salariés en forfait jours et heures peuvent prétendre au bénéfice de l’activité partielle, sans que la fermeture de l’établissement ne soit totale. Les modalités de calcul de l’indemnisation seront déterminées par décret.

L’article 8 de l’Ordonnance du 27 mars prévoit l’indemnisation de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions, légales ou conventionnelles, relatives à la durée du travail sans pour autant les citer. Cela laisse envisager les cadres dirigeants, les VRP…Ces modalités seront précisées par décret.

Les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et les assistants maternels peuvent bénéficier, à titre temporaire et exceptionnel, d’un dispositif d’activité partielle.

 

  • Régime d’équivalence

La durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.

 

  • Indemnisation des salariés

 L’employeur est tenu de verser une indemnité égale à 70% de la rémunération brute du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC.

Par ailleurs, le décret prévoit que l’allocation minimale ne pourra pas être inférieure au montant du SMIC horaire, soit 8,03 €.

Ce montant sera intégralement pris en charge par l’Etat, supprimant ainsi le reste à charge pour l’entreprise.

 Les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation pourront bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure : ils recevront une indemnité horaire d’activité partielle d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable. Le montant minimal de 8,03 € ne s’applique pas aux apprentis, aux salariés en contrat de professionnalisation, ni aux intérimaires.

 Les salariés en activité partielle qui suivent une action de formation peuvent prétendre à une indemnisation pouvant atteindre 100 % de leur rémunération (C. trav., art. R. 5122-18).

Pendant la période de crise sanitaire, cette disposition est écartée au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur à compter du 29 mars 2020. Ainsi, l’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle est alignée sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.

Les salariés à temps partiel bénéficient de la rémunération mensuelle minimale.

 

  • Régime social des indemnités d’activité partielle

 Les indemnités d’activité partielle sont exonérées des cotisations de sécurité sociale et des cotisations « alignées » ainsi que de la taxe sur les salaires (C. trav., art. 5122-4 et L. 5428-1). Elles sont soumises à CSG et CRDS en principe au taux de 6,2%. Toutefois, pour les revenus faibles, il y a application d’un taux réduit de 3,8% ou une exonération en fonction du revenu imposable.

Pour simplifier le régime social de l’indemnité d’activité partielle, l’ordonnance suspend le taux réduit de CSG et l’exonération de CSG/CRDS en fonction du revenu fiscal de référence.

L’ordonnance confirme clairement que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont assujetties à la CSG au taux de 6,2 %.

L’URSSAF publie sur son site internet un certain nombre de précisions sur l’activité partielle : nouveau régime social des indemnités d’activité partielle, calcul du plafond de la Sécurité sociale, …

 

Avertissement du Ministère du travail sur les sanctions en cas de fraude

Le ministère du Travail a fait un point sur les sanctions encourues aux entreprises en cas de fraude à l’activité partielle. Ces sanctions sont cumulables :

  • Remboursement intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel
  • Interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle.
  • 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du code pénal.

Suite à la publication de l’ordonnance, le ministère du travail vient de mettre à jour le questions-réponses sur le dispositif exceptionnel d’activité partielle.

 

Indemnisation complémentaire arrêt de travail

 Les modalités de versement de l’indemnisation complémentaire de l’employeur, prévue par l’article L 1226-1 du Code du travail, sont assouplies jusqu’au 31 août 2020.

Ainsi, les salariés placés en arrêt de travail (maladie ou accident) pendant la période d’épidémie bénéficieront de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur sans qu’aucune condition d’ancienneté ne trouve à s’appliquer.

 Cet assouplissement concerne tous les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail.

 

Aménagement de l’épargne salariale

Il est prévu un maintien intégral des droits acquis issus de l’intéressement ou de la participation pour les salariés.

En principe, les sommes issues de l’intéressement et de la participation doivent être versées avant le premier jour du 6ème mois qui suit la clôture de l’exercice comptable de l’entreprise.

Les entreprises ayant un exercice correspondant à l’année civile devaient ainsi verser les sommes avant le 1er juin 2020.

Le texte adapte les échéances de versement des sommes issues de l’épargne salariale en prévoyant que celles-ci pourront être reversées jusqu’au 31 décembre 2020, sans intérêt de retard.

 

 Congés payés, RTT et congés épargnés sur un CET

 L’une des mesures phares de ces ordonnances est la possibilité octroyée aux employeurs d’imposer la prise d’une semaine de congés (6 jours ouvrables) à tous les salariés, sous réserve que cela soit prévu par un accord collectif d’entreprise ou de branche.

Dans ce cadre, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés.

Concernant les RTT ou encore les jours épargnés sur un CET, ceux-ci pourront être imposés par l’employeur, toujours en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, dans la limite de 10 jours.

Il sera également possible d’imposer ou de modifier les journées ou demi-journées de repos acquises par les salariés sous convention de forfait jours.

A noter :  Cette période de congés imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

Possibilité de déroger aux durées maximales de travail

Le texte prévoit, de manière temporaire et exceptionnelle, qu’il sera possible de déroger aux règles d’ordre public relatives aux durées maximales de travail.

Dans certains secteurs (non connus à ce jour), le recours au travail du dimanche est possible. Le repos dominical sera ainsi attribué par roulement.

Également, il est possible de travailler jusqu’à :

  • 12 heures par jour ;
  • 60 heures par semaine et 46 heures par semaine sur une moyenne de 12 semaines consécutives en respectant le repos minimal et en rémunérant les heures supplémentaires dès la 36ème

La durée de repos quotidien pourrait être réduite à 9 heures consécutives sous réserve de prévoir une contrepartie en repos égale à la durée de repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier.

S’agissant des travailleurs de nuit, l’ordonnance permet de porter la durée de travail quotidienne à 12 heures, sous réserve de prévoir une contrepartie en repos.

La durée hebdomadaire peut être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Les secteurs concernés seront déterminés par décret.