Inaptitude du salarié et obligation de reprise du paiement du salaire

Lorsque, à l’issue d’un délai d’1 mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui- ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ce salaire est fixé forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat.
Aussi, l’employeur ne peut pas déduire de ce salaire les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Peu important à cet égard que l’interdiction de déduction conduise à permettre définitivement au salarié de percevoir une rémunération plus importante que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.

Cass. soc. 1er mars 2023, n° 21-19956