Personnes vulnérables : la mise en activité partielle n’est pas de droit

Un décret du 10 novembre 2020 publie la nouvelle liste des personnes considérées comme présentant un risque de développer une forme grave d’infection à la Covid-19, suite à la suspension du décret du 29 août par le Conseil d’Etat.

Le décret définit les deux critères cumulatifs permettant le placement en activité partielle des personnes vulnérables. Le premier critère est lié à l’âge ou à l’état de santé de la personne, le second vise à vérifier que la personne est réellement empêchée de travailler.

La liste des personnes vulnérables

Pour être ainsi considérés comme vulnérables, les salariés doivent se trouver dans l’une des situations suivantes :

– être âgé de 65 ans et plus ;

– avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

– avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

– présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

– présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

– être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

– présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

– être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; liée à une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules-souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

– être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

– présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

– être au troisième trimestre de la grossesse ;

– être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

Cette liste reprend celle retenue par le décret nº 2020-521 du 5 mai 2020, laquelle est abrogée au même titre que celle définie par le décret nº 2020-1098 du 29 août 2020 qui avait été suspendue par le Conseil d’État.

Un placement en activité partielle en l’absence de solutions alternatives

Le décret du 10 novembre ajoute une condition de recours à l’activité partielle qui s’applique à compter du 12 novembre 2020.

Les personnes vulnérables ne doivent pas être en mesure de télétravailler à temps complet. Elles ne doivent pas non plus avoir la possibilité de travailler à leur poste en bénéficiant de mesures de protection dites « renforcées » suivantes :

– l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

– le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;

– l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

– le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

– une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;

– la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Des formalités à respecter pour effectuer le placement en activité partielle

Si le salarié ne peut pas exercer ses fonctions en télétravail et si ses conditions de travail ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, celui-ci peut demander son placement en activité partielle sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.

Lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement du médecin en application du décret du 5 mai, un nouveau justificatif ne sera pas nécessaire.

Une procédure de saisine du médecin du travail

Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation des mesures de protection renforcées mise en place, il doit saisir le médecin du travail. Dans l’attente de cet avis, le salarié est placé en position d’activité partielle.

Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020, JO 11 novembre

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tzqRfxkRrXCdcRmLgIVqhg3xlp85wq1NC_3g_JDOLXQ=