Protection des salariées confrontées à une fausse couche

La loi du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse supprime notamment le délai de carence pour l’indemnisation, par la sécurité sociale, des arrêts maladie liés à une fausse couche et institue une interdiction de rompre le contrat de travail, sous certaines conditions.

 

1 Suppression du délai de carence pour les arrêts liés à une fausse couche

En cas d’arrêt de travail, les salariées victimes d’une fausse couche avant la 22e semaine d’aménorrhée bénéficieront des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) sans jour de carence. Cette mesure s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date à préciser par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.

Attention : le délai de carence de 7 jours, applicable au complément de salaire légal versé par l’employeur (hors accident du travail ou maladie professionnelle), subsiste.

 

2 Protection contre le licenciement

Depuis le 9 juillet 2023, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluse, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail (C. trav., art. L. 1225-4-3).

La protection contre la rupture du contrat de travail est similaire à celle déjà prévue par le Code du travail notamment dans le cadre du congé maternité (C. trav., art. L. 1225-4).

Cette mesure permet d’atténuer la différence de traitement existant avec les interruptions spontanées de grossesses intervenant à compter de la 22e semaine d’aménorrhée, puisque la salariée bénéficie dans ce cas de la protection absolue contre le licenciement durant toute la durée potentielle du congé de maternité.

 

SOURCE : Loi n° 2023-567, 7 juillet 2023, JO 8 juillet